Le code civile de 1804

Quelques exemples de lois sur les obligations des époux, l’autorité sur les enfants et l’administration des biens de la communauté

Article 213 : Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.Article 214 : La femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Article 223 : Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est valable que quant à l’administration des biens de la femme.Article 371 : L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.Article 372 : Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.Article 373 : Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.Article 374 :L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.Article 1421 : Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme. 

Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 – art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

La femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété.

Article 223

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986

Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 – art. 4 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage.

Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 – art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

L’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 – art. 5 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 – art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.

Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l’exercice d’une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.

L’origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l’égard des tiers que du mari, suivant les règles de l’article 1402.

La loi en vigueur sur les obligations envers les parents de l’époux(se).

Article 206

Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

La loi en vigueur sur les expulsions des personnes

Article L412-1

Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 10
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 8

Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.