Extraits de son Traité du gouvernement civil
Chapitre II « De l’état de nature »
§4 Pour bien entendre en quoi consiste le pouvoir politique, et connaître sa véritable origine, il faut considérer dans quel état tous les hommes sont naturellement. C’est un état de parfaite liberté, un état dans lequel, sans demander de permission à personne, et sans dépendre de la volonté d’aucun autre homme, ils peuvent faire ce qu’il leur plait, et disposer de ce qu’ils possèdent et de leurs personnes, comme ils jugent à propos, pourvu qu’ils se tiennent dans les bornes de la loi de la Nature. Cet état est aussi un état d’égalité ; en sorte que tout pouvoir et toute juridiction est réciproque, un homme n’en ayant pas plus qu’un autre. Car il est très évident que des créatures d’une même espèce et d’un même ordre, qui sont nées sans distinction, qui ont part aux mêmes avantages de la nature, qui ont les mêmes facultés, doivent pareillement être égales entre elles sans nulle subordination ou sujétion, à moins que le seigneur et le maître des créatures n’ait établi, par quelque manifeste déclaration de sa volonté, quelques-unes sur les autres, et leur ait conféré, par une évidente et claire ordonnance, un droit irréfragable à la domination et à la souveraineté.
§6 Cependant, quoique l’état de nature soit un état de liberté, ce n’est nullement un état de licence. Certainement, un homme, en cet état, a une liberté incontestable, par laquelle il peut disposer comme il veut, de sa personne ou de ce qu’il possède : mais il n’a pas la liberté et le droit de se détruire lui-même , non plus que de faire tort à aucune autre personne, ou de la troubler dans ce dont elle jouit, il doit faire de sa liberté le meilleur et le plus noble usage, que sa propre conservation demande de lui. L’état de nature a la loi de la nature, qui doit le régler, et à laquelle chacun est obligé de se soumettre et d’obéir : la raison, qui est cette loi, enseigne à tous les hommes, s’ils veulent bien la consulter, qu’étant tous égaux et indépendants, nul ne doit nuire à un autre, par rapport à sa vie, à sa santé, à sa liberté, à son bien : car, les hommes étant tous l’ouvrage d’un ouvrier tout-puissant et infiniment sage, les serviteurs d’un souverain maître, placés dans le monde par lui et pour ses intérêts, ils lui appartiennent en propre, et son ouvrage doit durer autant qu’il lui plait, non autant qu’il plait à un autre. Et étant doués des mêmes facultés dans la communauté de nature, on ne peut supposer aucune subordination entre nous, qui puisse nous autoriser à nous détruire les uns les autres, comme si nous étions faits pour les usages les uns des autres, de la même manière que les créatures d’un rang inférieur au nôtre, sont faites pour notre usage. Chacun donc est obligé de se conserver lui-même, et de ne quitter point volontairement son poste pour parler ainsi.
§7 Mais, afin que personne n’entreprenne d’envahir les droits d’autrui, et de faire tort à son prochain ; et que les lois de la nature, qui a pour but la tranquillité et la conservation du genre humain, soient observées, la nature a mis chacun en droit, dans cet état, de punir la violation de ses lois, mais dans un degré qui puisse empêcher qu’on ne les viole plus. Les lois de la nature, aussi bien que toutes les autres lois, qui regardent les hommes en ce monde, seraient entièrement inutiles, si personne, dans l’état de nature, n’avait le pouvoir de les faire exécuter, de protéger et conserver l’innocent, et de réprimer ceux qui lui font tort. Que si dans cet état, un homme en peut punir un autre à cause de quelque mal qu’il aura fait ; chacun peut pratiquer la même chose. Car en cet état de parfaite égalité, dans lequel naturellement nul n’a de supériorité, ni de juridiction sur un autre, ce qu’un peut faire, en vertu des lois de la nature, tout autre doit avoir nécessairement le droit de le pratiquer.
Chapitre IV « De l’esclavage »
§22. La liberté naturelle de l’homme, consiste à ne reconnaître aucun pouvoir souverain sur la terre, et de n’être point assujetti à la volonté ou à l’autorité législative de qui que ce soit ; mais de suivre seulement les lois de la nature. La liberté, dans la société civile, consiste à n’être soumis à aucun pouvoir législatif, qu’à celui qui a été établi par le consentement de la communauté, ni à aucun autre empire qu’à celui qu’on y reconnaît, ou à d’autres lois qu’à celles que ce même pouvoir législatif peut faire, conformément au droit qui lui en a été communiqué. La liberté donc n’est point ce que le Chevalier Filmer nous marque. Une liberté, par laquelle chacun fait ce qu’il veut, vit comme il lui plaît, et n’est lié par aucune loi. Mais la liberté des hommes, qui sont soumis à un Gouvernement, est d’avoir, pour la conduite de la vie, une certaine règle commune, qui ait été prescrite par le pouvoir législatif qui a été établi, en sorte qu’ils puissent suivre et satisfaire leur volonté en toutes les choses auxquelles cette règle ne s’oppose pas; et qu’ils ne soient point sujets à la fantaisie, à la volonté inconstante, incertaine, inconnue, arbitraire d’aucun autre homme : tout démontre de même que la liberté de la nature consiste à n’être soumis à aucunes autres lois, qu’à celles de la nature.
§24. Voilà quelle est la véritable condition de l’esclavage, qui n’est rien autre chose que l’état de guerre continué entre un légitime conquérant et un prisonnier. Que si ce conquérant et ce prisonnier venaient à faire entre eux un accord, par lequel le pouvoir fût limité à l’égard de l’un, et l’obéissance fût limitée à l’égard de l’autre, l’état de guerre et d’esclavage cesse, autant que le permet l’accord et le traité qui a été fait. Du reste, comme il a été dit, personne ne pouvant, par convention, et de son consentement, céder et communiquer à un autre ce qu’il n’a point lui-même, ne peut aussi donner à un autre aucun pouvoir sur sa propre vie.
Chapitre 5 « De la propriété des choses »
§30. Ainsi, cette loi de la raison, fait que le cerf qu’un Indien a tué est réputé le bien propre de cet homme, qui a employé son travail et son adresse, pour acquérir une chose sur laquelle chacun avait auparavant un droit commun. Et parmi les peuples civilisés, qui ont fait tant de lois positives pour déterminer la propriété des choses, cette loi originelle de la nature, touchant le commencement du droit particulier que des gens acquièrent sur ce qui auparavant était commun, a toujours eu lieu, et a montré sa force et son efficace. En vertu de cette loi, le poisson qu’un homme prend dans l’Océan, ce commun et grand vivier du genre humain, ou l’ambre gris qu’il y pêche, est mis par son travail hors de cet état commun où la nature l’avait laissé, et devient son bien propre. Si quelqu’un même, parmi nous, poursuit à la chasse un lièvre, ce lièvre est censé appartenir, durant la chasse, à celui seul qui le poursuit. Ce lièvre est bien une de ces bêtes qui sont toujours regardées comme communes, et dont personne n’est le propriétaire : néanmoins, quiconque emploie sa peine et son industrie pour le poursuivre et le prendre, le tire par-là de l’état de nature, dans lequel il était commun, et le rend sien.
§32. Mais la principale matière de la propriété n’étant pas à présent les fruits de la terre, ou les bêtes qui s’y trouvent, mais la terre elle-même, laquelle contient et fournit tout le reste, je dis que, par rapport aux parties de la terre, il est manifeste qu’on en peut acquérir la propriété en la même manière que nous avons vu qu’on pouvait acquérir la propriété de certains fruits. Autant d’arpents de terre qu’un homme peut labourer, semer, cultiver, et dont il peut consommer les fruits pour son entretien, autant lui en appartient-il en propre. Par son travail, il rend ce bien-là son bien particulier, et le distingue de ce qui est commun à tous. Et il ne sert de rien d’alléguer que chacun y a autant de droit que lui, et que, par cette raison, il ne peut se l’approprier, il ne peut l’entourer d’une clôture, et le fermer de certaines bornes, sans le consentement de tous les autres hommes, lesquels ont part, comme lui, à la même terre commune. Car, lorsque Dieu a donné en commun la terre au genre humain, il a commandé en même temps à l’homme de travailler ; et les besoins de sa condition requièrent assez qu’il travaille. Le créateur et la raison lui ordonnent de labourer la terre, de la semer, d’y planter des arbres et d’autres choses, de la cultiver, pour l’avantage, la conservation et les commodités de la vie, et lui apprennent que cette portion de la terre, dont il prend soin, devient, par son travail, son héritage particulier. Tellement que celui qui, conformément à cela, a labouré, semé, cultivé un certain nombre d’arpents de terre, a véritablement acquis, par ce moyen, un droit de propriété sur ses arpents de terre, auxquels nul autre ne peut rien prétendre, et qu’il ne peut lui ôter sans injustice.
§33. D’ailleurs, en s’appropriant un certain coin de terre, par son travail et par son adresse, on ne fait tort à personne, puisqu’il en reste toujours assez et d’aussi bonne, et même plus qu’il n’en faut à un homme qui ne se trouve pas pourvu. Un homme a beau en prendre pour son usage et sa subsistance, il n’en reste pas moins pour tous les autres : et quand d’une chose on en laisse beaucoup plus que n’en ont besoin les autres, il leur doit être fort indifférent, qu’on s’en soit pourvu, ou qu’on ne l’ait pas fait. Qui, je vous prie, s’imaginera qu’un autre lui fait tort en buvant, même à grands traits, de l’eau d’une grande et belle rivière, qui, subsistant toujours tout entière, contient et présente infiniment plus d’eau qu’il ne lui en faut pour étancher sa soif. Or, le cas est ici le même ; et ce qui est vrai à l’égard de l’eau d’un fleuve, l’est aussi à l’égard de la terre.
Chapitre VIII « Du commencement des sociétés politiques »
§95 Les hommes, ainsi qu’il a été dit, étant tous naturellement libres, égaux et indépendants, nul ne peut être tiré de cet état, et être soumis au pouvoir politique d’autrui, sans son propre consentement, par lequel il peut convenir, avec d’autres hommes, de se joindre et s’unir en société pour leur conservation, pour leur sûreté mutuelle, pour la tranquillité de leur vie, pour jouir paisiblement de ce qui leur appartient en propre, et être mieux à l’abri des insultes de ceux qui voudraient leur nuire et leur faire du mal. Un certain nombre de personnes sont en droit d’en user de la sorte, à cause que cela ne fait nul tort à la liberté du reste des hommes, qui sont laissés dans la liberté de l’état de nature. Quand un certain nombre de personnes sont convenues ainsi de former une communauté et un gouvernement, ils sont par là en même temps incorporés, et composent un seul corps politique, dans lequel le plus grand nombre a droit de conclure et d’agir.
Chapitre IX « Des fins de la société politique et du gouvernement »
§123. Si l’homme, dans l’état de nature, est aussi libre que j’ai dit, s’il est le seigneur absolu de sa personne et de ses possessions, égal au plus grand et sujet à personne ; pourquoi se dépouille-t-il de sa liberté et de cet empire, pourquoi se soumet-il à la domination et à l’inspection de quelque autre pouvoir ? Il est aisé de répondre, qu’encore que, dans l’état de nature, l’homme ait un droit, tel que nous avons posé, la jouissance de ce droit est pourtant fort incertaine et exposée sans cesse à l’invasion d’autrui. Car, tous les hommes étant Rois, tous étant égaux et la plupart peu exacts observateurs de l’équité et de la justice, la jouissance d’un bien propre, dans cet état, est mal assurée, et ne peut guère être tranquille. C’est ce qui oblige les hommes de quitter cette condition, laquelle, quelque libre qu’elle soit, est pleine de crainte, et exposée à de continuels dangers, et cela fait voir que ce n’est pas sans raison qu’ils recherchent la société, et qu’ils souhaitent de se joindre avec d’autres qui sont déjà unis ou qui ont dessein de s’unir et de composer un corps, pour la conservation mutuelle de leurs vies, de leurs libertés et de leurs biens ; choses que j’appelle, d’un nom général, propriétés.
§124. C’est pourquoi, la plus grande et la principale fin que se proposent les hommes, lorsqu’ils s’unissent en communauté et se soumettent à un gouvernement, c’est de conserver leurs propriétés, pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l’état de nature.
Premièrement, il y manque des lois établies, connues, reçues et approuvées d’un commun consentement, qui soient comme l’étendard du droit et du tort, de la justice et de l’injustice, et comme une commune mesure capable de terminer les différents qui s’élèveraient. Car bien que les lois de la nature soient claires et intelligibles à toutes les créatures raisonnables ; cependant, les hommes étant poussés par l’intérêt aussi bien qu’ignorants à l’égard de ces lois, faute de les étudier, ils ne sont guère disposés, lorsqu’il s’agit de quelque cas particulier qui les concerne, à considérer les lois de la nature, comme des choses qu’ils sont très étroitement obligés d’observer.
§125. En second lieu, dans l’état de nature, il manque un juge reconnu, qui ne soit pas partial, et qui ait l’autorité de terminer tous les différends, conformément aux lois établies. Car, dans cet état-là, chacun étant juge et revêtu du pouvoir de faire exécuter les lois de la nature, et d’en punir les infracteurs, et les hommes étant partiaux, principalement lorsqu’il s’agit d’eux-mêmes et de leurs intérêts, la passion et la vengeance sont fort propres à les porter bien loin, à les jeter dans de funestes extrémités et à leur faire commettre bien des injustices; ils sont fort ardents lorsqu’il s’agit de ce qui les regarde, mais fort négligents et fort froids, lorsqu’il s’agit de ce qui concerne les autres : ce qui est la source d’une infinité d’injustices et de désordres.
§126. En troisième lieu, dans l’état de nature, il manque ordinairement un pouvoir qui soit capable d’appuyer et de soutenir une sentence donnée, et de l’exécuter. Ceux qui ont commis quelque crime, emploient d’abord, lorsqu’ils peuvent, la force pour soutenir leur injustice ; et la résistance qu’ils font rend quelquefois la punition dangereuse, et mortelle même a ceux qui entreprennent de la faire.
Sur le pacte social
« La raison pour laquelle les hommes entrent en société, c’est qu’ils veulent sauvegarder leur propriété ; la fin qu’ils se proposent lorsqu’ils choisissent et habilitent un pouvoir législatif, c’est de faire adopter des lois et établir des règles, qui servent de protection et de clôture à la propriété dans la société entière, de façon que chaque élément, ou chaque membre de celle-ci, détienne seulement un pouvoir limité et une autorité tempérée. En aucun cas, on ne saurait imaginer que la société veuille habiliter le pouvoir législatif à détruire l’objet même que chacun se proposait de sauvegarder quand il s’est joint à elle et que le peuple avait en vue quand il s’est donné des législateurs de son choix ; chaque fois que les législateurs tentent de saisir et de détruire les biens du peuple, ou de le réduire à l’esclavage d’un pouvoir arbitraire, ils entrent en guerre contre lui ; dès lors, il est dispensé d’obéir et il n’a plus qu’à se fier au remède que Dieu a donné à tous les hommes contre la force et la violence. Aussi, dès que le pouvoir législatif transgresse cette règle fondamentale de la société, dès que l’ambition, la peur, la folie, ou la corruption l’incitent à essayer, soit de saisir lui-même une puissance qui le rende absolument maître de la vie des sujets, de leurs libertés et de leurs patrimoines, soit de placer une telle puissance entre les mains d’un tiers, cet abus de confiance le fait déchoir des fonctions d’autorité dont le peuple l’avait chargé à des fins absolument opposées ; le pouvoir fait retour au peuple, qui a le droit de reprendre sa liberté originelle et d’établir telle législature nouvelle que bon lui semble pour assurer sa sûreté et sa sécurité, qui sont la fin qu’il poursuit dans l’état social. Ce que je viens de dire du pouvoir législatif (…) s’applique aussi à l’exécuteur suprême (…). Le peuple supportera, sans mutinerie, ni murmure, certaines erreurs graves de ses gouvernants, de nombreuses lois injustes (…) et tous les écarts de la faiblesse humaine. Par contre, si une longue suite d’abus, de prévarications et de fraudes révèle une unité de dessein qui ne saurait échapper au peuple, celui-ci prend conscience du poids qui l’opprime et il voit ce qui l’attend ; on ne doit pas s’étonner, alors, qu’il se soulève et qu’il s’efforce de porter au pouvoir des hommes qui soient capables de garantir les avantages qui constituent la fin même du gouvernement. »
J. Locke, Deuxième Traité du Gouvernement civil (1690)
Sur la liberté naturelle
« La liberté naturelle de l’homme, c’est de ne reconnaître sur terre aucun pouvoir qui lui soit supérieur, de n’être assujetti à la volonté ou à l’autorité législative de personne, et de n’avoir pour règle que la seule loi naturelle. La liberté de l’homme en société, c’est de n’être soumis qu’au seul pouvoir législatif, établi d’un commun accord dans l’État, et de ne reconnaître aucune autorité ni aucune loi en dehors de celles que crée ce pouvoir, conformément à la mission qui lui est confiée (…).
J. Locke, Deux essais sur le pouvoir civil (1690)